Venlo, Pays-Bas, 15 avril 2025 – QIAGEN N.V. publie par la présente l'intégralité de l'ordonnance suivante sur son site internet en application d'une ordonnance du Tribunal des activités économiques de Lyon, France, dans le cadre de l'affaire 2025R00507. Cette ordonnance concerne une action en référé engagée par bioMérieux S.A. contre QIAGEN N.V. et QIAGEN GmbH sur le fondement du dénigrement.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
11/04/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRE DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 mars 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 24 mars 2025 à laquelle siégeait :
- Monsieur Patrick BOCCARDI, Président,
assisté de :
- Monsieur Clement BRAVARD, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R507
ENTRE -
la société BIOMÉRIEUX SA
376 Chemin de 1'Orme
69280 MARCY-L'ETOILE
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maitre Anne-Florence RADUCAULT –
Toque n° 1700 Le Bonnel 20 Rue de la Villette 69328
LYON CEDEX 03
Maitre Thierry LAUTIER –
2 Rue De la Chaussée d'Antin 75009 PARIS
ET - la société QIAGEN N.V.
Hulsterweg 82
5912 PL VENLO Pays-Bas Pays-Bas
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maitre Gaël SOURBÉ –
Toque n° 1547 15 Rue Tupin 69002
LYON
Cabinet HOGAN LOVELLS LLP - Avocats
–
17 Avenue Matignon 75008 PARIS
- la société QIAGEN GMBH
Qiagen Strasse 1
40736 HILDEN Allemagne Allemagne
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maitre Gael SOURBÉ –
Toque n° 1547 15 Rue Tupin 69002
LYON
Cabinet HOGAN LOVELLS LLP - Avocats
–
17 venue Matignon 75008 PARIS
1 – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
- vu les conclusions de la société BIOMÉRIEUX SA du 23 mars 2025,
- vu les conclusions de la société - QIAGEN N.V et de la société QIAGEN GMBH du 22 mars 2025.
Les sociétés QIAGEN font partie d'un groupe international
opérant dans la fourniture de technologies de séquençage et d'analyse de
diagnostic moléculaire ainsi que dans la recherche pharmaceutique.
Les sociétés du groupe QIAGEN ont mis au point un kit de
test pour la détection de la tuberculose qui est commercialisé sous la marque
QuantiFERON. La technologie QuantiFERON a fait l'objet de plusieurs brevets
dont le brevet européen n° EP 2 726 883 délivré le 28 mars 2018. Les kits
QuantiFERON représentaient 22% du chiffre d'affaires du groupe QIAGEN en 2024.
La société BIOMERIEUX, spécialisée dans les diagnostics
in vitro a mis au point en 2021 un kit destiné au diagnostic de l'infection
tuberculose latente.
Le 3 mars 2025, la société QIAGEN N.V a publié un
communiqué de presse en langue anglaise dont la traduction libre en français
est la suivante : « QIAGEN intente une action en justice contre BIOMÉRIEUX auprès
de la juridiction unifiée allemande des brevets pour protéger les innovations clés
de sa technologie QuantiFERON. QuantiFERON-Gold Plus joue un rôle essentiel
dans la lutte contre la propagation de la tuberculose dans le monde. VENLO,
Pays-Bas - (BUSINESS WIRE) - QIAGEN N.V. (NYSE : QGEN ; Frankfurt Prime
Standard : QIA) annonce aujourd'hui avoir déposé une plainte contre bioMérieux
SA. (EPA BIM) pour violation de brevet. renforçant ainsi son engagement à protéger
les avancées scientifiques de sa technologie QuantiFERON. La plainte, déposée
devant la division locale du tribunal de première instance de la Juridiction Unifiée
du Brevet (JUB) à Düsseldorf, en Allemagne, concerne le brevet européen EP 2 726
883 B2. Ce brevet, qui est l'un des nombreux brevets détenus par QIAGEN pour protéger
la technologie QuantiFERON, couvre d'importantes innovations de QuantiFERON-TB
Gold Plus, qui est utilisé dans le monde entier pour la détection de la
tuberculose. La protection de notre propriété intellectuelle est essentielle
pour garantir la poursuite de l'innovation dans le domaine du diagnostic des
maladies infectieuses, a déclaré Thierry Bernard. PDG de QIAGEN. QuantiFERON a transformé
les tests de détection de la tuberculose latente, et nous prendrons toujours
les mesures juridiques nécessaires pour défendre nos technologies propriétaires
contre la contrefaçon. »
Ce communiqué intervient après l'action engagée Le 28 février
2025 par la société QIAGEN à l'encontre de la société BIOMÉRIEUX devant la
juridiction unifiée du brevet (JUB), juridiction transnationale, au titre du
brevet susvisé. Par cette action la société QIAGEN entend démontrer que la société
BIOMÉRIEUX a contrefait l'un de ses brevets pour commercialiser des kits
concurrents.
La société BIOMÉRIEUX considère que l'action judiciaire évoquée
dans le communiqué de presse du 3 mars 2025 ne lui a été notifiée que le 11
mars 2025. Elle soutient qu'aucune décision n'étant intervenue au titre de
cette instance, le communiqué serait ainsi constitutif d'un dénigrement.
La requérante à la procédure estime également que la médiatisation
de la publication réalisée par la société QIAGEN auprès de nombreux organes de
presse nationaux et internationaux, l'attention qui en a résulté de la part de l'Autorité
des marches financiers (AMF) et la publication coïncidente de ses résultats
annuels le 7 mars 2025 sont susceptibles de lui porter préjudice et de caractériser
un acte de concurrence déloyale des sociétés du groupe QIAGEN.
Dans le cadre de son action en référé d'heure à heure, la
société BIOMÉRIEUX demande au juge d'interdire sous astreinte de 10 millions
d'€ par infraction aux société du groupe QIAGEN de poursuivre la publication de
tout article à destination du public sur un site internet, d'ordonner la
publication de la présente ordonnance sur le site corporate de QIAGEN sous
astreinte de 2 millions par jour de retard, de l'autoriser à publier l'ordonnance,
et de condamner in solidum les sociétés QIAGEN N.V et QIAGEN GmbH à lui
verser la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure
civile. La défenderesse conteste les allégations de la société BIOMÉRIEUX,
sollicite le rejet de l'ensemble de ses demandes et le paiement de la somme de
30 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile.
C'est en l'état que le juge des référés du Tribunal des Activités
Economiques de Lyon est amené à se prononcer sur ce dossier.
II - MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Au préalable, le juge des référés constate que la
question de sa compétence comme celle de 1'application du droit français soulevée
par la société BIOMÉRIEUX n'est pas contestée par les défenderesses.
Concernant la caractérisation d'un trouble manifestement
illicite.
L'article 873 du Code de procédure civile confère à la
juridiction de référé le pouvoir de prévenir un dommage imminent ou de faire
cesser un trouble manifestement illicite.
Les défenderesses soutiennent que l'existence du trouble manifestement
illicite s'apprécie au jour où le juge statue. Pour les sociétés du Groupe
QIAGEN, la suppression du communiqué de presse du 3 mars 2025 du site internet
de QIAGEN, constaté par huissier le 21 mars 2025 entrainerait de facto la
cessation du trouble.
Le juge de céans considère cependant que le communiqué du
3 mars 2025 comporte des informations susceptibles de discréditer directement
la requérante. En effet, en informant les milieux techniques de concernés et le
grand public, qu'une plainte pour violation de brevet a été déposée auprès de
la juridiction unifiée du brevet (JUB) contre la société BIOMERIEUX, sans
communiquer des données sur le contexte et sur la nature des faits à l'origine
de la violation qui lui est reprochée, les sociétés du groupe QIAGEN ont créé
une situation qui désigne, en dehors de tout débat contradictoire et en
l'absence de toute décision de justice, la société BIOMÉRIEUX comme coupable de
cette violation de brevet dans une spécialité très sensible du domaine de la
santé.
Des lors, le trouble allégué par la société BIOMERIEUX
est manifestement illicite. Le retrait a posteriori du communiqué n'est pas de
nature à faire cesser le trouble subi par la requérante, compte tenu de la visibilité
permanente du communiqué sur les sites scientifiques et sur internet après sa
publication. Le simple retrait du communiqué ne constitue pas une mesure
susceptible d'effacer les conséquences de sa publication.
Sur les mesures que le juge des référés peut ordonner en
cas d'urgence.
Selon les sociétés QIAGEN N.V et QIAGEN GmbH, 1'urgence visée
par les dispositions de l'article 872 du Code de procédure civile ne serait pas
caractérisée, une fois encore du fait du retrait du communiqué. Pour les défenderesses,
il n'y aurait aucune urgence à prendre des mesures qui ne pourraient avoir des conséquences
que pour 1'avenir.
Le juge de céans juge cependant que 1'urgence est caractérisée
en raison du risque d'aggravation du préjudice subi par la société BIOMÉRIEUX,
notamment au moyen d'informations relayées par la presse financière au sujet
des agissements qui lui sont prêtés en qualité de société cotée.
Il appert des pièces du dossier que de nombreux articles
de presse ont relaté la plainte évoquée par les sociétés du groupe QIAGEN. La proximité
de la date de la publication du communiqué avec celle des résultats de la société
BIOMÉRIEUX, attendus par le marché, justifie que des mesures soient prises en
urgence pour ne pas accroître le préjudice de la requérante.
A ce stade, seules des mesures de publicité relative à la
présente ordonnance permettront de contenir le préjudice de la société BIOMÉRIEUX.
Dans ce cadre spécifique, trois types de mesures sont
susceptibles de mettre un terme au trouble causé par les sociétés QIAGEN. Elles
ont pour objectif de mettre un terme à la communication du groupe QIAGEN sur
l'action de justice qu'il a engagée et de publier sous astreinte la présente
ordonnance sur les sites internet des parties.
En conséquence il est fait défense aux sociétés QIAGEN de
publier l'article contesté tant qu'une décision judiciaire n'aura pas été
rendue sur ce point. L'astreinte assortissant cette mesure sera de 50 000 € par
infraction constatée.
Les sociétés du Groupe QIAGEN à l'origine du trouble
manifestement illicite seront également condamnées à publier la présente
ordonnance dans son intégralité sur le internet de QIAGEN également sous
astreinte de 50 000 € par jour de retard passé un délai de 72 heures.
Enfin, il convient d'autoriser la société BIOMÉRIEUX à
publier la présente ordonnance sur son site internet pendant une durée de 3
mois suivant la notification de l'ordonnance.
Concernant les autres demandes.
Il serait inéquitable que la société BIOMÉRIEUX SA
supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens pour assurer la défense
de ses intérêts. Dès lors, les sociétés QIAGEN N.V et Q1AGEN GmbH seront condamnées
in solidum à lui verser la somme de 10.000 €, sur le fondement des dispositions
de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les mêmes seront condamnées in solidum aux entiers dépens
de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Anne-Florence
RADUCAULT, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET
EN PREMIER RESSORT :
DECLARONS être compétent pour statuer sur les demandes de la société
BIOMERIEUX à l'encontre des sociétés QIAGEN N.V. et QIAGEN GmbH ;
DISONS que la loi française est applicable à la présente procédure.
DISONS qu'il y a lieu à référé.
JUGEONS que le communiqué de presse du 3 mars 2025, publié sur le site internet de
la société QIAGEN GmbH, constitue un acte de dénigrement et de concurrence déloyale
des sociétés QIAGEN N.V et QIAGEN GmbH à l'encontre de la société BIOMÉRIEUX,
susceptible d'engager leur responsabilité civile.
FAISONS défense aux sociétés QIAGEN N.V. et QIAGEN GmbH de publier sur un
quelconque site Internet ou support à destination du public ou des
professionnels l'article litigieux ou tout autre article concernant l'action
litigieuse tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue, sous astreinte
de 50 000 € par infraction constatée passé un délai de 72 heures au seul vu de
la minute.
ORDONNONS la publication de la présente ordonnance sur le site internet
www.qiagen.com, dans la rubrique intitulé « Press Releases » pendant une durée
minimale de 3 mois, aux seuls frais des sociétés QIAGEN N.V. et QIAGEN GmbH,
prises in solidum, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard passé un délai
de 72 heures au seul vu de la minute.
AUTORISONS la société BIOMÉRIEUX à procéder à la publication complète
de la présente ordonnance sur le site Internet www.biomerieux.com, pendant une durée
de 3 mois.
Nous RESERVONS la liquidation de l'astreinte.
DISONS que cette ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
DEBOUTONS les sociétés QIAGEN N.V. et QIAGEN GmbH de l 'ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER les sociétés QIAGEN N.V. et QIAGEN GmbH in solidum à
payer à la société BIOMERIEUX la somme de 10 000 € en application de l'article
700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS les sociétés QIAGEN N.V. et QIAGEN GmbH in solidum aux
entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Anne-Florence Raducault,
avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément
à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages + 189 en annexe
Minute de la décision signée par Patrick BOCCARDI, Président,
et Clement BRAVARD, Greffier
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